La prochaine réforme de la taxation des plus-values sur titres financiers
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La Belgique s'apprête à connaître une réforme majeure en matière de taxation des plus-values sur titres financiers. Le présent article examine les principes actuels, la nouvelle législation en projet et ses implications pratiques pour les contribuables belges. En projet puisqu’à ce stade, on ne dispose pas des textes législatifs définitifs. Si la réforme ne semble plus faire de doute, son contenu devra par contre être confirmé.
Principes généraux actuels
Actuellement, le régime fiscal belge distingue deux situations pour les personnes physiques. D'une part, les plus-values réalisées dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine privé qui sont exonérées d'impôt. D'autre part, les plus-values lorsqu'elles résultent d'une activité professionnelle ou d'une gestion anormale du patrimoine privé qui sont, elles, imposables.
Cette distinction repose sur deux dispositions légales principales : l'article 90, alinéa 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus (CIR) concernant les revenus divers en général, et l'article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret du CIR, spécifique aux plus-values sur actions.
Pour bénéficier de l'exonération, deux conditions cumulatives doivent être remplies : la cession doit intervenir en dehors de l'exercice de l’activité professionnelle du contribuable et constituer un acte de gestion normale de son patrimoine privé.
Lorsqu'une plus-value est qualifiée de gestion anormale, elle est taxée au taux distinct de 33% sur le montant complet de la plus-value nette, avec majoration des additionnels communaux. Si cette plus-value est professionnelle, elle est taxée aux taux progressifs par tranche.
Nouveau régime en préparation
La déclaration gouvernementale a posé trois principes fondamentaux qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Premièrement, une cotisation progressive de 1,25% à 10% sera appliquée sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers. Deuxièmement, les plus-values constituées jusqu'au 31 décembre 2025 seront exonérées (mécanisme des plus-values dites historiques). Troisièmement, les moins-values relatives à la même catégorie d'actifs financiers seront déductibles dans l'année, sans possibilité de report.
L'avant-projet de loi présenté par Jan Jambon en avril 2025 proposait initialement une exonération après dix ans de détention, proposition qui a rencontré l'opposition d’une partie de la majorité et qui a finalement été abandonnée. Un avant-projet a été approuvé par le Conseil des ministres en août 2025, et le projet de loi déposé à la Chambre en décembre 2025 (projet de loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers – Documents parlementaires n° 56K1244). Au moment où sont écrites ces lignes, le projet de loi est en discussion en Commission des Finances.
Trois catégories de plus-values imposables
La réforme crée trois catégories distinctes de plus-values imposables, alors même qu’elles sont réalisées par le contribuable dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé.
La première catégorie concerne les plus-values dites internes, taxées automatiquement à 33%, sans tranche exonérée. Il s'agit des ventes à une entité contrôlée par le cédant ou par le cédant et les membres de sa famille proche (conjoint, descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au 2e degré). Le contrôle est défini selon l'article 1:14 du Code des sociétés et associations. Important à noter : les apports sont généralement exonérés, une mesure anti-abus existant déjà les concernant, à l'article 184, alinéa 4 du CIR.
La deuxième catégorie vise les participations substantielles, soit la détention personnelle d'au moins 20% du capital d'une société au moment de la cession. Ce régime est avantageux par rapport aux deux autres catégories : la première tranche d'un million d'euros de plus-value est exonérée sur cinq ans, puis les taux progressifs s'appliquent (1,25% entre 1 et 2,5 millions d'euros, 2,5% entre 2,5 et 5 millions, 5% entre 5 et 10 millions, et 10% au-delà de 10 millions d’euros de plus-value). Les conditions sont strictes : seules les actions ou parts sont visées (pas les parts bénéficiaires), la détention doit être personnelle (pas de cumul familial) et le seuil de 20% doit être atteint au moment de la cession. Pour les cessions hors Espace économique européen, un taux unique de 16,5% s'applique au-delà du premier million d’euros de plus-value. L'article 94 du CIR concernant la revente dans les 12 mois est supprimé.
La troisième catégorie constitue le régime résiduel avec un impôt général de 10%. Elle couvre les plus-values non incluses dans les autres catégories : instruments financiers (valeurs mobilières, fonds de placement, produits dérivés), cryptoactifs, assurances (branches 21, 22, 23, 26 et assurances étrangères), devises et or d'investissement. Une exonération annuelle de 10.000 euros (indexée à partir de 2027) s'appliquera, avec un mécanisme de report annuel de 1.000 euros non utilisés, plafonné à 15.000 euros après cinq ans.
Champ d'application et calcul
Le nouveau régime s'applique aux cessions à titre onéreux (ventes, échanges), excluant donations, successions, certaines sorties d'indivision et apports en cas de mariage. Deux situations sont assimilées à une cession : la liquidation d'assurances-vie et l'émigration fiscale (exit tax sur plus-value latente).
Le calcul de la plus-value est simple : prix reçu moins valeur d'acquisition. Les frais de taxe sur opérations de bourse, de réviseur d'entreprises et d'acquisition/vente ne sont pas déductibles. Pour les assurances-vie, la plus-value correspond aux capitaux ou valeurs de rachat moins les primes versées.
En cas d'immigration en Belgique, un mécanisme de step-up est prévu : la valeur d'acquisition correspond à la valeur au premier jour d'assujettissement, sauf en cas de retour dans les deux ans d'une émigration. Une majoration du prix d'acquisition est possible pour tenir compte d'une exit tax étrangère.
Perception et déclaration
Pour les instruments financiers et assurances, un précompte libératoire de 10% sur le montant brut s'applique. La déclaration reste optionnelle, mais les contribuables peuvent faire un opt-out en le communiquant aux établissements financiers. Pour les cryptoactifs, devises, plus-values internes et participations substantielles, aucun précompte mobilier n'est prélevé et la déclaration est obligatoire.
Protection des plus-values historiques
Les plus-values sur actifs acquis avant le 1er janvier 2026 sont exonérées. La valeur de référence est celle au 31 décembre 2025. Plusieurs méthodes de valorisation seront prévues pour déterminer cette valeur de référence : pour les titres cotés, le dernier cours de clôture 2025 ; pour les titres non-cotés, le prix de cession de titres similaires en 2025 ou la valeur telle qu’elle ressort d'une formule d'évaluation contractuelle valide au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime ; pour les actions, on pourra se référer à la valeur des fonds propres majorés de 4 fois l’EBITDA, tels qu’ils ressortent des derniers comptes annuels de la société ; il sera également possible de solliciter un rapport de valorisation auprès d’un réviseur d'entreprises ou d’expert-comptable indépendant (rapport requis pour le 31 décembre 2027).
Contribuables visés
Les personnes physiques sont principalement visées par le nouveau régime, à l'impôt des personnes physiques. Certaines personnes morales (ASBL sans exploitation lucrative, associations ayant opté pour l'impôt des personnes morales) sont également concernées à l’impôt des personnes morales, sauf les entités recevant des libéralités déductibles. Les véhicules de certification (fondations privées) restent transparents fiscalement. Enfin, les non-résidents sont exclus de la nouvelle taxe (suppression de l'article 228 §2, 9°, h) du CIR).
Gestion anormale du patrimoine privé
La distinction entre gestion normale et anormale du patrimoine privé est maintenue, les plus-values résultant de la gestion anormale restant taxée à 33% (à majorer des additionnels communaux). Les actifs affectés à l'activité professionnelle demeurent qualifiés de revenus professionnels. La mesure anti-abus de l'article 344 §1 du CIR restera également applicable (exemples d’application : excess cash, requalification d’une plus-value en dividendes).






